I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
90. Pour l’application de l’article 88, la personne morale doit notamment démontrer qu’elle dispose et continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un montant annuel au moins égal à celui requis pour les besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe C.
D. 963-2018, a. 90; D. 1231-2022, a. 17.
90. La personne morale est présumée être en mesure de respecter l’engagement pour lequel elle présente une demande si elle démontre qu’elle dispose et continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un montant annuel au moins égal à celui requis pour les besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe C.
D. 963-2018, a. 90.
En vig.: 2018-08-02
90. La personne morale est présumée être en mesure de respecter l’engagement pour lequel elle présente une demande si elle démontre qu’elle dispose et continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un montant annuel au moins égal à celui requis pour les besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe C.
D. 963-2018, a. 90.